Le 8 décembre 2011, une assignation a été transmise par huissier à l'association Grand Orient de France dont le président est tenu à comparaitre (ou à se faire représenter par un avocat) le 9 janvier 2012 à 9h devant le Tribunal de grande instance de Paris.
Les requérants, membres du GODF... et de l'UGODFM, reviennent sur les déclarations publiques du président Guy Arcizet qui admettait l'adhésion de 250 femmes et affirmait qu'un nombre important d'entre elles seraient en attente de l'être. Les requérants remettent en cause la caractère exécutoire du "voeu n°95" voté par le Convent 2011. Ils sollicitent donc de la juridiction de référé de céans qu'il soit ordonné au GODF par l'organe de son Conseil de l'Ordre de ne plus délivrer le document préalable à l'adhésion à cette association dès lors que le candidat serait de sexe féminin et qu'il suspende en l'état, les adhésions des membres féminins de l'association jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le fond.
L'interdiction devrait être assortie d'une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée. Et les requérants voudraient aussi se voir verser indivisément la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ils souhaitent également que le GODF soit condamné aux entiers dépens.
Les requérants, membres du GODF... et de l'UGODFM, reviennent sur les déclarations publiques du président Guy Arcizet qui admettait l'adhésion de 250 femmes et affirmait qu'un nombre important d'entre elles seraient en attente de l'être. Les requérants remettent en cause la caractère exécutoire du "voeu n°95" voté par le Convent 2011. Ils sollicitent donc de la juridiction de référé de céans qu'il soit ordonné au GODF par l'organe de son Conseil de l'Ordre de ne plus délivrer le document préalable à l'adhésion à cette association dès lors que le candidat serait de sexe féminin et qu'il suspende en l'état, les adhésions des membres féminins de l'association jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur le fond.
L'interdiction devrait être assortie d'une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée. Et les requérants voudraient aussi se voir verser indivisément la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ils souhaitent également que le GODF soit condamné aux entiers dépens.







