GLNF. L’appel de l’opposant de 2004

Publié par Jiri Pragman

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mercredi 28 mars 2012
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  • 8
    Rethy
    1 avril 2012 à 13h38 / Répondre

    Voilà un bel exemple de fraternité de la vraie maçonnerie de tradition démontrée par ce moine. Je les imagine parfaitement se menacer mutuellement de plaintes civiles en pleine tenue. Et bien évidemment l’argument qui tue quant au pseudo. Bientôt il faudra, pour poster ici, décliner son CV.

  • 7
    lemoine
    1 avril 2012 à 8h13 / Répondre

    « Didier » se permet de commenter, voire de critiquer un arrêt de Cour d’Appel.
    Quelle attitude pour un maçon qui a, dan son serment, juré respecter les lois de la République !!!
    Les Soeurs et les Frères en tireront les conséquences, sur l’honnête intellectuelle de ce pseudo-frère…

    De plus faire un post anonyme est peu courageux.
    Au moins le frère Yg, issu d’une longue ligné de maçons et de compagnons publie sous son vrai nom et non sous son nom de plume.
    Sans doute « Didier » redoute-t-il que l’avocat de la GLNF, Grand Orateur National, le Très Respectable Frère Jean Michel Baloup, porte plaine contre lui pour diffamation.

    Au fait, G Ramond se pourvoit-il en cassation ?
    Affaire à suivre, cher « Didier ». D’ailleurs quel est ton matricule et ta date d’initiation ???

  • 6
    Didier
    29 mars 2012 à 10h28 / Répondre

    Visiblement Yonnel Ghernaouti (YG) ferait mieux de retourner sur les bancs de la fac de droit avant de venir nous produire des arrêts de la Cour d’appel qu’il n’est même pas en mesure de comprendre.

    De quoi s’agit-il en effet ?

    D’un procès où, après sa réintégration obtenue Gérard Ramond a demandé à ce qu’a la suite du jugement le réintégrant, la GLNF annule l’ordonnance maçonnique de radiation afin de retrouver tous ses titres et grades, ce que F. Stifani n’a pas voulu faire prétextant qu’il ne pouvait invalider une décision prise par son prédécesseur . G. Ramond a donc fait un premier procès pour que l’ordonnance maçonnique en question soit reportée. Or, entre temps F. Stifani avait fait modifier le règlement par JP SER., disant que pour aller en justice il fallait désormais passer préalablement devant la commission de réconciliation. Or le deuxième procès n’était que la continuité du premier et que, par conséquent, ce nouveau règlement ne m’était pas opposable. La Cour d’appel a débouté G. Ramond, disant qu’il n’avait jamais soulevé ce problème auparavant. Les assignations prouvent cependant le contraire. Je vous laisse le soin de juger de la « solidité » de l’argument.

    Gérard Ramond m’a fait part de sa volonté de se pourvoir en cassation. Il peut en effet revendiquer l’autorité de la chose jugée attachée à cet égard à l’Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 9 Mars 2012 qui fait de lui un membre à part entière du Souverain Grand Comité.

    Laissons donc le pauvre d’esprit YG a ses exercices de délation et de calomnie. Il est la parfaite illustration de la pauvreté spirituelle et initiatique des faux frères que la clique affairiste et ploutocratique de la GLNF a fait entrer en masse dans les Temples.

    Didier

  • 5
    Vitruve
    29 mars 2012 à 10h19 / Répondre

    De quoi s’agit –il :

    D’un procès où Gérard Ramon après sa réintégration à demandé à ce qu’a la suite du jugement la GLNF annule l’ordonnance maçonnique afin qu’il retrouver tous ses titres et grades ce que Stifani n’a pas voulu faire prétextant qu’il ne pouvait invalider une décision prise par son prédécesseur .

    Gérard Ramon à donc fait un premier procès pour que l’ordonnance maçonnique en question soit reportée. Or, entre temps Stifani avait fait modifier le règlement par JP SER. disant que pour aller en justice il fallait avant passer devant la commission de réconciliation.

    Or le deuxième procès n’était que la continuité du premier et que par conséquent ce nouveau règlement ne lui était pas opposable. Le Tribunal le déboute maintenant en disant qu’il n’avait jamais soulevé ce problème auparavant, les assignations prouvent le contraire.

    A SUIVRE

  • 4
    Didier
    29 mars 2012 à 9h59 / Répondre

    Visiblement Yonnel Ghernaouti (YG) ferait mieux de retourner sur les bancs de la fac de droit avant de venir nous bassiner avec des arrêts de la Cour d’appel qu’il n’est même pas en mesure de comprendre.

    De quoi s’agit-il en effet ?

    D’un procès où, après sa réintégration obtenue Gérard Ramond a demandé à ce qu’a la suite du jugement le réintégrant, la GLNF annule l’ordonnance maçonnique de radiation afin de retrouver tous ses titres et grades, ce que F. Stifani n’a pas voulu faire prétextant qu’il ne pouvait invalider une décision prise par son prédécesseur . G. Ramond a donc fait un premier procès pour que l’ordonnance maçonnique en question soit reportée. Or, entre temps F. Stifani avait fait modifier le règlement par JP SER., disant que pour aller en justice il fallait désormais passer préalablement devant la commission de réconciliation. Or le deuxième procès n’était que la continuité du premier et que, par conséquent, ce nouveau règlement ne m’était pas opposable. La Cour d’appel a débouté G. Ramond, disant qu’il n’avait jamais soulevé ce problème auparavant. Les assignations prouvent cependant le contraire. Je vous laisse le soin de juger de la « solidité » de l’argument.

    Gérard Ramond m’a fait part de sa volonté de se pourvoir en cassation. Il peut en effet revendiquer l’autorité de la chose jugée attachée à cet égard à l’Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 Mars 2012 qui fait de lui un membre à part entière du Souverain Grand Comité.

    Laissons donc le pauvre d’esprit YG a ses exercices de délation et de calomnie. Il est la parfaite illustration de la pauvreté spirituelle et initiatique des faux frères que la clique affairiste et ploutocratique de la GLNF a fait entrer en masse dans les Temples.

    Didier

  • 3
    Rethy
    28 mars 2012 à 20h22 / Répondre

    Hé yonnel t’aurais pu poster aussi le code pénal qu’on ai les références aux articles.

  • 2
    jacques
    28 mars 2012 à 19h58 / Répondre

    Mr GERARD RAMON est un grand FM qui a perdu son temps a la GLNF!!!’je souhaite de tout coeur le voir a la new loge alliance !!!

  • 1
    yonnel ghernaouti, YG
    28 mars 2012 à 8h17 / Répondre

    pour votre information, voici un jugement, en appel, de la justice de la république, rendu au nom du peuple français condamnant Monsieur Gérard Ramon, prétendant à rien du tout.

    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
    AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
    COUR D’APPEL DE PARIS
    Pôle 2 – Chambre 2

    ARRÊT DU 09 MARS 2012 n° 2012- 93
    Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04509

    Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2009-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 09/08535

    APPELANT:
    Monsieur Géra. RAMO.
    Adresse supprimé

    représenté par LA SELARL REC… AVOCATS ASSOCIES, en la personne de Maître Laure G.-F., avocats au barreau de PARIS, toque: K au lieu et place de la SCP G.-F., avoués ayant cessé leur activité. Assisté de Maître Guy A., avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant pour la SCP CO.- ET A. ASSOCIES

    INTIMES:

    ASSOCIATION LA GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE
    prise en la personne de son Président
    12 rue Christine de Pisan
    75017PARIS

    Maître Monique LEGRAND prise en sa qualité de mandataire ad’ hoc de l’Association Grande Loge Nationale Française dite “GLNF” 13 boulevard des I. 75007 PARIS

    représentés par Maître Jean-Pierre W., avocat au barreau de PARIS, toque C au lieu et place de la SCP R. C. DE L. et assistés lors de l’audience par ce dernier ·

    COMPOSITION DE LA COUR :

    L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

    Jacques B., Président
    Marguerite-Marie M., Conseiller
    Marie-Hélène G.-P., Conseillère
    qui en ont délibéré

    Greffier, lors des débats : Guénaëlle P.

    ARRÊT:

    contradictoire
    rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
    signé par Jacques B., Président et par Guénaëlle P., Greffier.
    Contestant la mesure de radiation dont il a fait l’objet, Monsieur Gérard R., a fait assigner à jour fixe l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE devant le Tribunal de grande instance de Paris par exploit d’huissier de Justice du 15 mai 2009 ;

    Par jugement contradictoire du 8 décembre 2009 le Tribunal de grande instance Paris a :

    déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur Géra. RAMO.
    l’a condamné à payer la somme de 3 000 € à la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
    l’a condamné aux dépens ;
    Par déclaration du 2 mars 2010, Monsieur Géra. RAMO. a interjeté appel de ce jugement ;

    Par exploit d’huissier de Justice du 19 mai 2011, Maître LEGRAND, administrateur judiciaire, nommée mandataire ad hoc de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE suite à la démission de son Président et des membres du conseil d’administration, a été assignée en intervention forcée par Monsieur Géra. RAMO.;

    Dans ses seules conclusions déposées le 23 juin 2010, Monsieur Géra. RAMO. demande à la Cour de :

    dire et juger son action recevable,
    dire qu’il ne peut se voir opposer les dispositions des statuts modifiés par l’assemblée générale du 26 mars 2009,
    dire que l’ordonnance prononcée par la GLNF par l’intermédiaire de son président en date du 31 mars 2005 est contraire aux dispositions statutaires de l’Association,
    déclarer nulle la mesure de radiation prise le 9 novembre 2005 à son encontre par le Conseil disciplinaire national ainsi que les ordonnances de suspension provisoire portant le numéro 2005/038 et de radiation définitive portant les numéros 1068 et 1069 du 10 novembre 2005,
    dire que l’ordonnance de suspension conservatoire prononcée par la GLNF par l’ intermédiaire de son Président en date du 4 avril 2006 est caduque,
    En conséquence,

    les déclarer nulles et de nul effet,
    réintégrer Monsieur RAMO. dans sa qualité de membre au Souverain Grand Comité,
    ordonner la signification et la publication de la décision à intervenir auprès de l’intégralité des loges de la GLNF, à chacun des membres du Souverain Grand Comité
    ordonner la publication du dispositif de l’arrêt auprès de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE dans trois journaux au choix du demandeur sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 4 000 € hors taxes,
    condamner la GLNF au paiement au bénéfice de Monsieur RAMO. d’une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts,
    condamner la GLNF à payer à Monsieur RAMO. la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
    la condamner aux entiers dépens ;
    Dans ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2001, la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE prise en la personne de Maître LEGRAND ès-qualités de mandataire ad hoc, demande à la Cour de :

    constater que préalablement à son action en justice, Monsieur RAMO. n’a pas saisi de son intention la commission de recours gracieux prévu à l’ article 9 des statuts,
    dire et juger que Monsieur RAMO. est irrecevable en son action judiciaire et confirmer, en conséquence, le jugement entrepris,
    condamner Monsieur RAMO. à payer à l’association GLNF une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
    condamner Monsieur RAMO. en tous les dépens tant de première instance que d’appel ;
    L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2011 ;

    CELA ÉTANT EXPOSE, LA COUR,

    Considérant qu’il est constant que Monsieur Géra. RAMO. (Monsieur RAMO.), membre de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE, Association loi 1901 (GLNF), a exercé des fonctions au sein de celle-ci ;

    Qu’il a fait l’objet d’une exclusion temporaire jusqu’au 30 septembre 2005 par décision du conseil disciplinaire national de la GLNF en date du 17 mars 2005 ;

    Que, au vu de cette décision, le Grand Maître de la GLNF a prononcé son exclusion temporaire emportant diverses sanctions accessoires et/ou complémentaires par ordonnance no 1055 du 31 mars 2005;

    Que par ailleurs, par ordonnance n° 2005-038 du 30 septembre 2005 (et non du 29), le Grand Maître de la Loge provinciale Toulouse-Pyrénées a prononcé sa suspension provisoire à titre conservatoire et a saisi le Grand Maître de la GLNF ;

    Que Monsieur RAMO.a fait l’objet d’une radiation par décision du conseil national de discipline en date du 9 novembre 2005 au vu de laquelle le Grand Maître de la GLNF a rendu le 10 novembre 2005, d’une part, une ordonnance no 1068 prononçant sa radiation, d’autre part une ordonnance no 1069 lui interdisant l’admission dans quelque Loge que ce soit se réunissant sous l’égide de la GLNF à quelque titre que ce soit, fusse celui de membre d’une obédience reconnue;

    Que Monsieur RAMO., qui y avait été préalablement autorisé, a fait assigner la GLNF à jour fixe le 4 octobre 2005 devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 10 janvier 2006, a, notamment :

    annulé la mesure de radiation prise le 9 novembre 2005 ainsi que les ordonnances n° 1068 et 1069 du 10 novembre 2005,
    dit que l’ordonnance de suspension provisoire du 30 septembre 2005 n’a plus lieu d’être en vigueur,
    annulé l’ordonnance n° “1005″ du 31 mars 2005 prononçant la radiation ;
    Que sur appel de la GLNF, la présente Cour (1ère Chambre-A), par arrêt du 10 février 2009, a infirmé ce jugement et, au motif que ces décisions n’étaient pas comprises dans le champ de l’assignation à jour fixe autorisée par ordonnance rendue sur requête, a:

    déclaré irrecevables les demandes de Monsieur RAMO.tendant à la nullité des décisions des 9 novembre et 10 décembre 2005;
    dit que les demandes contenues dans l’assignation à jour fixe originelle deviennent sans objet;
    Que durant cette procédure d’appel, Monsieur RAMO. a fait l’objet d’une ordonnance n° 1075 prononçant une nouvelle suspension à titre conservatoire, rendue par le Grand Maître de la GLNF le 4 avril 2006 ;
    Que c’est dans ce contexte que Monsieur RAMO. a de nouveau saisi le Tribunal de grande instance de Paris lequel a rendu le jugement déféré à la Cour ;
    SUR QUOI,

    Sur la procédure

    Considérant que, par conclusions déposées le 30 décembre 2011, Monsieur Gérard RAMO. demandent que soit déclarées irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 13 décembre 2011 par Maître LEGRAND, ès-qualités, et le rejet de la pièce n° 15 communiquée le même jour ;

    Considérant cependant que les conclusions litigieuses, signifiées et déposées deux jours avant la clôture de la procédure ne comportent pas de moyens ou demandes appelant une réponse dès lors qu’il n’est pas contesté que Maître LEGRAND ès-qualités, ne fait que reprendre à son compte les conclusions déposées par la GLNF le 30 novembre 2010 avant la démission de son président et des membres du conseil d’administration ;

    que par ailleurs, la pièce n° 15 vise l’ordonnance désignant Maître LEGRAND ès-qualités suite à cette démission, justifiant ainsi sa qualité à représenter l’intimée

    Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur RAMO.;

    Sur le fond

    Considérant que Monsieur RAMO. ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision d’irrecevabilité rendue par les premiers juges au terme d’une analyse des faits et d’une exacte application des règles de droit par des motifs pertinents que la Cour fait siens en les adoptant

    Qu’il sera seulement précisé que l’article 9 des statuts modifiés prévoient expressément une irrecevabilité d’une demande en justice et non une exclusion du membre ne respectant pas les dispositions du dit article dont les premiers juges ont justement relevé que Monsieur RAMO. ne pouvait en ignorer le contenu en sa qualité de membre; qu’en effet, celui-ci qui ne conteste pas avoir été officiellement réintégré, ne démontre pas qu’il a été mis fin à cette réintégration du fait du prononcé de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10 février 2009 ;

    Considérant que l’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;

    Considérant que succombant en son appel, Monsieur RAMO. devra supporter les dépens;

    PAR CES MOTIFS,

    CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

    Y AJOUTANT,

    CONDAMNE Monsieur Géra. RAMO. à verser à l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

    REJETTE toutes autres demandes des parties,

    CONDAMNE Monsieur Géra. RAMO. au paiement des entiers dépens avec admission de l’Avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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