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Contre l’abolition du délit d’apologie du terrorisme, 2 :

Publié par Géplu
Dans Divers

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mardi 26 novembre 2024
  • 1
    Remi
    26 novembre 2024 à 5h38 / Répondre

    Article L212-1 du code de la sécurité intérieure

    Le conseil des ministres peut, par décret, décider de la dissolution de certains mouvements au nom de l’article L212-1 du code de la sécurité intérieure.

    Le texte est issu de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées. Il vise les groupes armés ou paramilitaires, les groupes terroristes, mais prévoit aussi la pénalisation des incitations à la discrimination, à la haine et à la violence.

    Il existe différents motifs pouvant entraîner la dissolution. Sont visés notamment les groupes :

    1. « Qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées. »
    2. « Qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement. »
    3. « Dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine.
    4. « Qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. »
    Le fait de participer à un « groupe de combat » est puni par la loi d’une peine pouvant aller jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Même sanction pour les membres de groupes dissous qui chercheraient à se reconstituer.

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