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Publié par Géplu
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dimanche 31 mars 2019
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  • 1
    yonnel ghernaouti, YG
    31 mars 2019 à 9h17 / Répondre

    J’aimerais tout d’abord souligner la grande qualité du premier signataire de l’article « Les sectes existent-elles ? », sans doute passionnant, de Jean-Pierre Chantin, docteur en histoire religieuse contemporaine, chercheur associé au LARHRA et chargé de mission à l’Institut supérieur d’étude des religions et de la laïcité (ISERL), et à qui nous devons un remarquable ouvrage publié, en juillet 2018, aux Presses Universitaires de Lyon, collection Faits de religion, intitulé « De sectes en hérésies : Etapes d’une réflexion sur la dissidence religieuse à travers les âges », (pour info format poche ; 10 €).

    Nous notons, qu’en France, le terme de secte bénéficie d’une absence de définition juridique. En effet, aucun mouvement, en France, n’est officiellement classé comme une secte. Le terme « secte » n’existe pas juridiquement. En raison du principe de laïcité, mentionné dans la Constitution française, l’Etat n’a pas le droit de définir ce qu’est une religion, une secte ou un mouvement religieux.

    Par la loi de 1905, le droit s’attache seulement à réglementer les associations et les congrégations religieuses en reconnaissant les associations cultuelles formées pour l’exercice d’un culte. Mais de nombreux mouvements sectaires ont renoncé à demander leur reconnaissance en tant qu’association cultuelle en raison des démarches et du contrôle administratif qui en aurait été la conséquence.

    En l’absence de définition officielle, l’État ne s’attaque pas à l’existence des mouvements sectaires mais à certaines de leurs pratiques. La première Commission parlementaire sur les sectes, en 1995, a d’ailleurs défini une liste des dérives sectaires. C’est pourquoi nous parlons d’association à dérive sectaire et non de secte.

    Rappelons-nous que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a donné raison à trois sectes et a condamné la France « violation de la liberté de conscience »… Les associations requérantes (l’Association cultuelle du temple pyramide, plus connue sous le nom de secte du Mandarom, l’Église évangélique missionnaire et Salaûn, l’Association des chevaliers du lotus d’or – les deux premières associations officiellement dissoutes en 1995) invoquaient en particulier l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » (affaire portée devant la Cour en 2007).

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